J.O. 94 du 22 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement


NOR : EQUX0400208D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme, modifié par le décret no 87-629 du 3 août 1987, par le décret no 88-369 du 15 avril 1988 et par le décret no 2002-609 du 26 avril 2002, en ce qui concerne les dispositions instituant et organisant le service de l'inspection générale du tourisme ;

Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont vocation à assurer, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, économique, financier, social, de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête.

Pour l'exercice des missions définies à l'alinéa précédent, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont affectés en position d'activité dans l'un des services d'inspection générale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le cas échéant sur proposition du ministre dont relève le service d'inspection générale d'affectation.

III. - Les inspecteurs généraux de l'équipement sont chargés, sous l'autorité directe des ministres compétents, d'effectuer toute étude ou mission spéciale et générale à caractère national concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

Les inspecteurs généraux de l'équipement sont membres de droit du Conseil général des ponts et chaussées.

IV. - Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont libre accès aux services relevant des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

Ces services sont tenus de prêter leur concours aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

V. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'équipement peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'équipement, le cas échéant conjointement avec le ministre ayant autorité sur le service d'inspection générale dans lequel ils sont affectés, à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Article 2


Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du grade, sans que soient inclus dans ce pourcentage les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public dont l'emploi était doté d'un échelon terminal auquel correspond une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ou qui percevaient dans leurs fonctions de direction une rémunération au moins équivalente ;

2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.


Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement


Article 3


Les nominations et les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission administrative paritaire.

Les nominations au grade d'inspecteur général de l'équipement qui interviennent en application du II de l'article 4 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4


I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'équipement dans la proportion de quatre emplois vacants sur cinq :

1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministère de l'équipement ou des transports ;

3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé de l'équipement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;

4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'équipement et dans les fonctions d'inspection.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'équipement à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.

Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I et la cinquième en application du II.

Article 5


Peuvent être nommés inspecteurs de l'équipement :

I. - Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;

2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.

II. - Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.

Les inspecteurs de l'équipement recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.

Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.

Article 6


La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

La commission de sélection est présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'équipement élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7


Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement peuvent être détachés dans ce corps au grade d'inspecteur de l'équipement, dans les conditions définies à l'article 8. Ils ne peuvent concourir pour l'avancement au grade d'inspecteur général.

Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins dans le grade d'inspecteur de l'équipement peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce grade, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée à l'échelon qu'ils ont atteint en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 8


Les fonctionnaires ou les agents publics nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont classés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article , à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade ou emploi fonctionnel d'origine, sans pouvoir cependant être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires, lorsqu'ils avaient atteint dans leur emploi fonctionnel un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou lorsqu'ils percevaient dans leur fonction une rémunération au moins équivalente, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur lorsque les intéressés n'avaient, précédemment, ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.


Chapitre III

Avancement


Article 9


I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 38



III. - 1° Accèdent à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général après trois ans dans le 4e échelon de ce grade les inspecteurs généraux qui avaient auparavant :

a) Soit la qualité de directeur d'administration centrale sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

b) Soit la qualité de fonctionnaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

c) Soit la qualité d'agent non titulaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

d) Soit la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire exerçant des fonctions de direction d'établissement public et percevant dans ces fonctions une rémunération au moins égale au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

2° Peuvent également être nommés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'équipement au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs généraux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 10


Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'équipement ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.

Le nombre des membres du corps ainsi placés en position de détachement ne peut excéder le tiers de l'effectif du corps.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 11


Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les quatre premières années qui suivent la publication du présent décret, quatre emplois vacants sur cinq seront pourvus au titre des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et un emploi vacant sur cinq au titre du II de ce même article . Au cours de cette même période et pour chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et la cinquième en application du II du même article .

Au début de la cinquième année, le cycle de nominations en cours en application de l'alinéa précédent se poursuit jusqu'à son terme.

Article 12


La première nomination d'inspecteur général de l'équipement qui intervient à compter de la date de publication du présent décret est la troisième du premier cycle de cinq nominations organisé conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 13


Les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction régis par le décret no 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 38


Article 14


Les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics régis par le décret no 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics et les inspecteurs généraux de l'aviation civile régis par le décret no 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique) sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 38


Article 15


L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret no 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 38

Article 16


Les inspecteurs généraux du tourisme et les inspecteurs généraux adjoints du tourisme régis par le décret no 86-229 du 14 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade d'inspecteur ou d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 38


Article 17


Par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16, les fonctionnaires occupant un emploi d'inspection ou appartenant à un corps d'inspection mentionnés à ces mêmes articles qui, avant leur nomination dans l'un de ces corps ou emplois, ont occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou avaient atteint dans leur emploi fonctionnel d'origine un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont reclassés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Article 18


Pour l'application du premier alinéa de l'article 10, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans leur corps ou emploi d'origine par les personnels d'inspection reclassés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement en application des articles 13 à 17.

Article 19


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et du corps des inspecteurs généraux de la construction régis par le décret du 16 septembre 1970 précité et la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale du tourisme régi par le décret du 14 février 1986 précité siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret. L'élection des représentants du personnel à cette commission administrative paritaire devra intervenir dans l'année suivant la publication du présent décret.

Article 20


Dans la liste annexée au décret du 18 mars 1985 susvisé, les mots : « inspection générale de la construction », « inspection générale de l'équipement » et « inspection générale du tourisme » sont remplacés par les mots : « inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ».

Article 21


I. - Le décret no 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics, le décret no 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteur général de l'aviation civile (section administrative et économique), le décret no 63-1313 du 24 décembre 1963 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale du ministère de la construction, le décret no 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande, le décret no 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont abrogés.

II. - 1° Le décret no 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme est abrogé, à l'exception du dernier alinéa de son article 1er et de son article 3 ;

2° L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Un inspecteur général de l'équipement, désigné par le ministre chargé du tourisme, exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale du tourisme. »

Article 22


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé